Art. 5 · Protection des données et de la vie privée

Art. 5

Protection des données et de la vie privée

En vigueur depuis le 15 juil. 2016
Article 5 Protection des données et de la vie privée 1.   Le constructeur prend les mesures nécessaires pour garantir que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ou l'entité technique eCall embarquée fondée sur le numéro 112 n'est pas traçable et ne fait pas l'objet d'une surveillance constante en mode de fonctionnement normal. Le constructeur s'assure en outre que les données enregistrées dans la mémoire interne de ce système ou de cette entité technique sont automatiquement et constamment effacées et ne sont pas accessibles à quelque entité que ce soit en dehors du système embarqué ou de l'entité technique embarquée avant le déclenchement de l'appel eCall. 2.   Le constructeur informe le propriétaire du véhicule des mesures prises conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (UE) 2015/758 à l'aide du canevas figurant à l'annexe I, partie 3, du présent règlement. 3.   Le constructeur met en place les garanties appropriées (utilisation de technologies de cryptage par exemple) pour protéger la sécurité des données à caractère personnel dans la mémoire interne du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ou de l'entité technique eCall embarquée fondée sur le numéro 112, et pour prévenir toute surveillance ou toute utilisation abusive. Lesdites mesures doivent être appropriées, rigoureusement proportionnées et nécessaires pour atteindre l'objectif visé.
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