Art. 1 · Exigences organisationnelles générales

Art. 1

Exigences organisationnelles générales

En vigueur depuis le 19 juil. 2016
Article premier Exigences organisationnelles générales (Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE) Pour mettre en place et contrôler leurs systèmes et algorithmes de négociation, les entreprises d'investissement appliquent un dispositif de gouvernance clair et formalisé, intégré à leur cadre global de gouvernance et de prise de décision, qui tient compte de la nature, de l'importance et de la complexité de leur activité et prévoit: a) des règles claires en matière de responsabilité, y compris les procédures selon lesquelles le développement, le déploiement et les mises à jour ultérieures des algorithmes de négociation doivent être approuvés, et les problèmes décelés lors du contrôle de ces algorithmes, résolus; b) des procédures efficaces de transmission de l'information au sein de l'entreprise, permettant d'obtenir et d'appliquer des instructions en temps utile et efficacement; c) une séparation des tâches et responsabilités incombant respectivement aux tables de négociation, d'une part, et aux fonctions de support, y compris les fonctions de contrôle des risques et de vérification de la conformité, d'autre part, afin qu'aucune activité de négociation non autorisée ne puisse être dissimulée.
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