Art. 28 · Contenu et format des enregistrements d'ordres

Art. 28

Contenu et format des enregistrements d'ordres

En vigueur depuis le 19 juil. 2016
Article 28 Contenu et format des enregistrements d'ordres (Article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE) 1.   Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence enregistrent, immédiatement après la soumission des ordres, des informations sur chaque ordre soumis, conformément au format indiqué dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe II. 2.   Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence mettent à jour les informations visées au paragraphe 1 conformément aux normes et formats indiqués dans la quatrième colonne des tableaux 2 et 3 de l'annexe II. 3.   Les enregistrements visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période de cinq ans à compter de la date de soumission d'un ordre à une plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement en vue de son exécution.
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