Art. 4
Application à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes utilisées pour fournir des services de participation active de la demande
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 4
Application à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes utilisées pour fournir des services de participation active de la demande
1. Les installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, les installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, les réseaux de distribution existants et les unités de consommation existantes qui sont utilisées, ou peuvent l'être, par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution afin de fournir des services de participation active de la demande à un gestionnaire de réseau compétent ou à un GRT compétent ne sont pas couverts par les exigences du présent règlement, sauf si:
a)
une installation de consommation existante raccordée à un réseau de transport, une installation d'un réseau de distribution existante raccordé à un réseau de transport, un réseau de distribution existant ou une unité de consommation existante au sein d'une installation de consommation raccordée à un niveau de tension supérieur à 1 000 V ou au sein d'un réseau fermé de distribution raccordé à un niveau de tension supérieur à 1 000 V ont été modifiés dans une mesure telle que leur convention de raccordement doit être substantiellement modifiée et ce, conformément à la procédure suivante:
i)
les propriétaires d'installations de consommation, les GRD ou les GRFD qui envisagent de moderniser une installation ou de remplacer des équipements de sorte que s'en trouvent affectées les capacités techniques de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, du réseau de distribution ou de l'unité de consommation notifient leur projet au préalable au gestionnaire de réseau compétent;
ii)
si le gestionnaire de réseau compétent juge que l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements est telle qu'une nouvelle convention de raccordement est requise, il le notifie à l'autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, l'État membre; et
iii)
l'autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, l'État membre décide si la convention de raccordement existante doit être révisée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise, et détermine les exigences du présent règlement qui s'appliquent; ou
b)
une autorité de régulation ou, le cas échéant, un État membre décide de soumettre une installation de consommation existante raccordée à un réseau de transport, une installation d'un réseau de distribution existante raccordée à un réseau de transport, un réseau de distribution existant ou une unité de consommation existante à tout ou partie des exigences du présent règlement, à la suite d'une proposition du GRT compétent conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.
2. Aux fins du présent règlement, une installation de consommation raccordée à un réseau de transport, une installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, un réseau de distribution ou une unité de consommation qui est utilisée, ou peut l'être, par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution pour fournir des services de participation active de la demande à un gestionnaire de réseau compétent ou à un GRT compétent, est considéré(e) comme existant(e) dans les cas suivants:
a)
il ou elle est déjà raccordé(e) au réseau à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; ou
b)
le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD a conclu un contrat définitif et contraignant pour l'achat du composant principal de consommation ou de l'unité de consommation dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD notifie la conclusion du contrat au gestionnaire de réseau compétent et au GRT compétent dans les 30 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
La notification communiquée par le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD au gestionnaire de réseau compétent et au GRT compétent indique au moins l'intitulé du contrat, la date de sa signature et la date de sa prise d'effet, et fournit les spécifications du composant principal de consommation ou de l'unité de consommation qui doit être construit(e), assemblé(e) ou acheté(e).
Un État membre peut prévoir que, dans des circonstances spécifiques, l'autorité de régulation peut déterminer si l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, le réseau de distribution ou l'unité de consommation sont à considérer comme existants ou nouveaux.
3. À l'issue d'une consultation publique conformément à l'article 9 et afin de tenir compte des changements factuels significatifs dans les circonstances, tels que l'évolution des exigences liées au réseau, notamment du fait de la pénétration des sources d'énergie renouvelable, des réseaux intelligents, de la production décentralisée ou de la participation active de la demande, le GRT compétent peut proposer à l'autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, à l'État membre, d'étendre l'application du présent règlement à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes utilisées par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution pour fournir des services de participation active de la demande à un gestionnaire de réseau compétent ou à un GRT compétent.
À cet effet, une analyse quantitative des coûts et bénéfices rigoureuse et transparente est effectuée, conformément aux articles 48 et 49. Elle indique:
a)
pour les installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, les installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, les réseaux de distribution existants et les unités de consommation existantes, les coûts liés à l'obligation de mise en conformité avec le présent règlement;
b)
l'avantage socio-économique résultant de l'application des exigences fixées dans le présent règlement; et
c)
les éventuelles mesures alternatives susceptibles d'assurer les performances requises.
4. Avant d'effectuer l'analyse quantitative des coûts et bénéfices visée au paragraphe 3, le GRT compétent:
a)
effectue une comparaison qualitative préalable des coûts et bénéfices; et
b)
obtient l'approbation de l'autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, de l'État membre.
5. L'autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, l'État membre statue sur l'extension de l'applicabilité du présent règlement à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants, ou à des unités de consommation existantes, dans les six mois à compter de la réception du rapport et de la recommandation du GRT compétent, conformément à l'article 48, paragraphe 4. La décision de l'autorité de régulation ou, le cas échéant, de l'État membre, est publiée.
6. Le GRT compétent prend en compte les attentes légitimes des propriétaires d'installation de consommation, des GRD et des GRFD dans le cadre de l'évaluation de l'application du présent règlement à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes.
7. Le GRT compétent peut évaluer tous les trois ans la possibilité d'appliquer tout ou partie des dispositions du présent règlement à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes, conformément aux exigences et à la procédure établis aux paragraphes 3 à 5.
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