Art. 9 · Consultation publique

Art. 9

Consultation publique

En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 9 Consultation publique 1.   Les gestionnaires de réseau compétents et les GRT compétents consultent les parties prenantes, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur: a) les propositions d'extension de l'applicabilité du présent règlement à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes, conformément à l'article 4, paragraphe 3; b) le rapport préparé conformément à l'article 48, paragraphe 3; c) l'analyse des coûts et bénéfices réalisée conformément à l'article 53, paragraphe 2; d) les exigences applicables aux unités de consommation spécifiées conformément à l'article 28, paragraphe 2, points c), e), f), k) et l), et à l'article 29, paragraphe 2, points c) à e). La durée de la consultation est d'au moins un mois. 2.   Les gestionnaires de réseau compétents ou les GRT compétents prennent dûment en considération les observations des parties prenantes exprimées lors des consultations avant de soumettre le projet de proposition, le rapport, l'analyse des coûts et bénéfices ou les exigences applicables aux unités de consommation pour approbation à l'autorité de régulation, à l'entité compétente ou, le cas échéant, à l'État membre. Dans tous les cas, une justification rigoureuse de la prise en compte ou non desdites observations est communiquée et publiée en temps utile, avant ou en même temps que la publication de la proposition, du rapport, de l'analyse des coûts et bénéfices, ou des exigences applicables aux unités de consommation spécifiées conformément aux articles 28 et 29.
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