Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (3), de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission (4), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/631 de la Commission (5), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1388 de la Commission (6) et de l'article 2 de la directive 2009/72/CE s'appliquent. En outre, on entend par: 1) «système HVDC», un système électrique qui transfère de l'énergie sous la forme de courant continu à haute tension (HVDC) entre deux ou plusieurs jeux de barres à courant alternatif, et qui comporte au minimum deux stations de conversion HVDC reliées par des lignes ou des câbles de transmission en courant continu; 2) «parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu», un parc non synchrone de générateurs qui est raccordé par un ou plusieurs points d'interface à un ou plusieurs systèmes HVDC; 3) «système HVDC intégré», un système HVDC raccordé dans une zone de réglage et qui n'est pas installé dans le but d'être raccordé à un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu au moment de son installation, ni installé pour raccorder une installation de consommation; 4) «station de conversion HVDC», une partie d'un système HVDC comprenant une ou plusieurs unités de conversion HVDC installées dans un même lieu, avec les bâtiments, les bobines de réactance, les filtres, les équipements de compensation de puissance réactive, les équipements de contrôle-commande, de surveillance, de protection et de mesure, et les équipements auxiliaires; 5) «point d'interface HVDC», un point auquel l'équipement HVDC est raccordé à un réseau en courant alternatif, où peuvent être prescrites les spécifications techniques relatives à la performance de l'équipement; 6) «propriétaire d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu», une entité physique ou morale qui est propriétaire d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu; 7) «puissance active maximale du système HVDC» (Pmax), la puissance active maximale sans limitation de durée qu'un système HVDC peut échanger avec le réseau à chaque point de raccordement, telle que spécifiée dans la convention de raccordement ou telle que convenue entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire du système HVDC; 8) «puissance active minimale du système HVDC» (Pmin), la puissance active minimale sans limitation de durée qu'un système HVDC peut échanger avec le réseau à chaque point de raccordement, telle que spécifiée dans la convention de raccordement ou telle que convenue entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire du système HVDC; 9) «courant maximal du système HVDC», le courant de phase le plus élevé, associé à un point de fonctionnement à l'intérieur du diagramme U-Q/Pmax de la station de conversion HVDC, à la puissance active maximale du système HVDC; 10) «unité de conversion HVDC», une unité qui comprend un ou plusieurs ponts de conversion, avec un ou plusieurs transformateurs de convertisseur, des bobines de réactance, l'équipement de contrôle-commande de l'unité de conversion, les dispositifs essentiels de protection et de commutation et les systèmes auxiliaires, le cas échéant, utilisés pour la conversion.
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