Art. 3
Champ d'application
En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 3
Champ d'application
1. Les exigences du présent règlement couvrent:
a)
les systèmes HVDC connectant des zones synchrones ou des zones de réglage, y compris les systèmes dos à dos (back-to-back schemes);
b)
les systèmes HVDC connectant des parcs non synchrones de générateurs à un réseau de transport ou à un réseau de distribution, en application du paragraphe 2;
c)
les systèmes HVDC intégrés situés dans une seule zone de réglage et connectés au réseau de transport; et
d)
les systèmes HVDC intégrés situés dans une seule zone de réglage et connectés au réseau de distribution, lorsqu'une incidence transfrontalière est démontrée par le gestionnaire de réseau de transport (ci-après le «GRT») compétent. Ce dernier prend en compte le développement du réseau à long terme dans son évaluation.
2. Les gestionnaires de réseau compétents, en coordination avec les GRT compétents, proposent aux autorités de régulation compétentes d'appliquer le présent règlement aux parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu par un point de raccordement unique à un réseau de transport ou à un réseau de distribution qui ne fait pas partie d'une zone synchrone, conformément à l'article 5. Tous les autres parcs non synchrones de générateurs qui sont collectés en courant alternatif mais raccordés en courant continu à une zone synchrone sont considérés comme des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu et entrent dans le champ d'application du présent règlement.
3. Les articles 55 à 59, 69 à 74, et 84, ne s'appliquent pas aux systèmes HVDC situés dans une seule zone de réglage et visés au paragraphe 1, points c) et d), lorsque ces derniers:
a)
comportent au moins une station de conversion HVDC dont le GRT compétent est propriétaire;
b)
sont la propriété d'une entité qui exerce un contrôle sur le GRT compétent;
c)
sont la propriété d'une entité contrôlée directement ou indirectement par une entité qui exerce également un contrôle sur le GRT compétent.
4. Les exigences de raccordement pour les systèmes HVDC prévues au titre II s'appliquent aux points de raccordement en courant alternatif desdits systèmes, sauf celles fixées à l'article 29, paragraphes 4 et 5, et à l'article 31, paragraphe 5, qui peuvent s'appliquer à d'autres points de raccordement, et celles fixées à l'article 19, paragraphe 1, qui peuvent s'appliquer aux bornes de la station de conversion HVDC.
5. Les exigences de raccordement pour les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu et pour les stations de conversion HVDC à l'extrémité isolée prévues au titre III s'appliquent au point d'interface HVDC desdits systèmes, sauf celles fixées à l'article 39, paragraphe 1, point a), et à l'article 47, paragraphe 2, qui s'appliquent au point de raccordement dans la zone synchrone à laquelle la réponse à une variation de fréquence est fournie.
6. Le gestionnaire de réseau compétent refuse d'autoriser le raccordement d'un nouveau système HVDC ou d'un nouveau parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu qui ne satisfait pas aux exigences énoncées dans le présent règlement et qui ne fait pas l'objet d'une dérogation accordée par l'autorité de régulation ou une autre autorité si un État membre l'a prévu, en application du titre VII. Le gestionnaire de réseau compétent communique ce refus, au moyen d'une déclaration motivée par écrit, au propriétaire du système HVDC ou du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, et à l'autorité de régulation sauf spécification contraire de celle-ci.
7. Le présent règlement ne s'applique pas:
a)
aux systèmes HVDC dont le point de raccordement se trouve en dessous de 110 kV, à moins que le GRT compétent démontre l'existence d'une incidence transfrontalière. Le GRT compétent prend en compte le développement du réseau à long terme dans son évaluation;
b)
aux systèmes HVDC ou aux parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu qui sont connectés au réseau de transport et aux réseaux de distribution ou à des parties du réseau de transport ou des réseaux de distribution situés sur les territoires insulaires des États membres dont les réseaux ne sont pas exploités de manière synchrone avec la zone synchrone d'Europe continentale, de Grande Bretagne, des pays nordiques, d'Irlande et d'Irlande du Nord ou de la Baltique.
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