Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 8 sept. 2016
Article 3 Pour les États membres appliquant l'article 2 du présent règlement, la déclaration de gestion, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, comprend, pour l'exercice 2017, une confirmation que les paiements excessifs ont été évités et que les montants indûment versés ont été rapidement et effectivement recouvrés, après vérification de toutes les informations nécessaires.
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