Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 2 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions. 2.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:1686:oj#art-2