Art. 2 · Conditions d'admissibilité des expositions

Art. 2

Conditions d'admissibilité des expositions

En vigueur depuis le 23 sept. 2016
Article 2 Conditions d'admissibilité des expositions 1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tout type d'exposition autre que les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales et les établissements visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 peuvent bénéficier d'une autorisation d'exemption de données. 2.   Les expositions sur les entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 peuvent bénéficier d'une autorisation d'exemption de données lorsqu'elles ne se caractérisent pas structurellement par une absence ou un petit nombre de défaillances observées. 3.   Les types d'expositions qui n'étaient pas inclus dans le portefeuille de l'établissement au moment où celui-ci a commencé à appliquer l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) ne peuvent pas bénéficier de l'autorisation d'exemption de données.
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