Art. 4
Conditions qualitatives
En vigueur depuis le 23 sept. 2016
Article 4
Conditions qualitatives
Les autorités compétentes ne peuvent accorder d'autorisation d'exemption de données à un établissement que si celui-ci peut dûment établir que toutes les conditions suivantes sont respectées pour chaque type d'exposition:
a)
des séries chronologiques plus longues ne sont pas disponibles ou sont inappropriées en raison du manque d'exactitude, d'exhaustivité ou de pertinence des données;
b)
une marge de prudence appropriée est appliquée, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, afin de compenser de manière adéquate l'éventail possible des erreurs d'estimation résultant de l'utilisation de séries de données historiques plus courtes;
c)
le processus de vérification des données entrées, visé à l'article 174, point b), du règlement (UE) no 575/2013, est renforcé pour les séries chronologiques plus courtes.
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