Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 3 oct. 2016
Article 2 1.   Les rapports d'évaluation visés à l'article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 suivent le modèle qui doit être mis au point par la Commission, dans lequel figureront les questions d'évaluation prévues aux annexes I et II, de ce règlement. 2.   Les rapports d'évaluation utilisent les indicateurs visés aux annexes III et IV. La Commission fixe la définition, la source et la valeur de référence des indicateurs énumérés aux annexes III et IV dans le document établissant les orientations relatives aux évaluations mentionnées à l'article 56, paragraphe 3 du règlement (UE) no 514/2014. 3.   Les États membres présentent les rapports d'évaluation au moyen du système d'échange électronique de données (ci-après «SFC2014») institué par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission (5). 4.   Conformément à l'article 12, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 514/2014, l'autorité responsable consulte le comité de suivi sur les rapports annuels de mise en œuvre et sur le suivi des conclusions et des recommandations contenues dans les rapports d'évaluation avant la présentation de ces documents à la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:207:oj#art-2