Art. 1
En vigueur depuis le 5 oct. 2016
Article premier
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo et 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay», dans la colonne 3 de l'annexe au présent règlement, sont affectées des coefficients d'attribution figurant dans la colonne 5 de ladite annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:1773:oj#art-1