Art. 2
En vigueur depuis le 18 oct. 2016
Article 2
Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, l'autorité compétente peut désigner le laboratoire interne d'un abattoir ou d'un établissement de traitement du gibier effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella pour autant que ce laboratoire, même s'il n'est pas accrédité conformément à la norme européenne visée au point a) dudit paragraphe, donne à l'autorité compétente des garanties satisfaisantes quant à la mise en place de mécanismes de contrôle de la qualité relatifs aux analyses d'échantillons qu'il effectue aux fins des contrôles officiels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:1843:oj#art-2