Art. 1 · Identification des contreparties et des autres entités

Art. 1

Identification des contreparties et des autres entités

En vigueur depuis le 19 oct. 2016
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 est modifié comme suit: 1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Identification des contreparties et des autres entités Les déclarations utilisent un identifiant d'entité juridique pour identifier: a) un bénéficiaire qui est une entité juridique; b) une entité de courtage; c) une contrepartie centrale; d) un membre compensateur; e) une contrepartie qui est une entité juridique; f) une entité chargée de la transmission des déclarations.» 2) les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés: «Article 3 bis Côté de la contrepartie 1.   Le côté de la contrepartie au contrat dérivé visé dans le champ 14 du tableau 1 de l'annexe est déterminé conformément aux paragraphes 2 à 10. 2.   Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime, comme le vendeur. 3.   Dans le cas des futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé) et des forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les futures et les forwards portant sur des devises, la contrepartie qui achète l'instrument est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend l'instrument, comme le vendeur. 4.   Dans le cas des contrats d'échange (swaps) portant sur des titres, la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui paie le montant du titre, comme le vendeur. 5.   Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, la contrepartie qui paie le taux fixe est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit le taux fixe, comme le vendeur. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap ou swap de base), la contrepartie qui paie l'écart de taux est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit l'écart de taux, comme le vendeur. 6.   Dans le cas des crédits croisés (cross-currency swaps) et des contrats d'échange et forwards portant sur des devises, la contrepartie qui reçoit la devise venant en premier dans l'ordre alphabétique selon la norme ISO 4217 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) est identifiée comme le vendeur, et la contrepartie qui livre cette devise, comme l'acheteur. 7.   Dans le cas des contrats d'échange portant sur des dividendes, la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe, comme le vendeur. 8.   Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, à l'exception des options et des options d'échange, la contrepartie qui achète la protection est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend la protection, comme le vendeur. 9.   Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières, la contrepartie qui reçoit la matière première indiquée dans la déclaration est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui livre cette matière première, comme le vendeur. 10.   Dans le cas des accords de taux futurs, la contrepartie qui paie le taux fixe est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit le taux fixe, comme le vendeur. Article 3 ter Couverture par des sûretés (collatéralisation) 1.   Le type de collatéralisation employé pour le contrat dérivé, visé dans le champ 21 du tableau 1 de l'annexe, est identifié par la contrepartie déclarante conformément aux paragraphes 2 à 5. 2.   Lorsqu'il n'existe aucun accord de sûreté (collatéral) entre les contreparties ou lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante ne fournit pas de marge initiale ni de marge de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme non collatéralisé dans le champ “type de collatéralisation”. 3.   Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante ne fournit régulièrement que des marges de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme partiellement collatéralisé dans le champ “type de collatéralisation”. 4.   Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que l'autre contrepartie soit ne fournit que des marges de variation, soit ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme collatéralisé à sens unique dans le champ “type de collatéralisation”. 5.   Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les deux contreparties fournissent une marge initiale et fournissent régulièrement des marges de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme pleinement collatéralisé dans le champ “type de collatéralisation”.» 3) l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Spécification, identification et classification des produits dérivés 1.   Les déclarations spécifient les produits dérivés sur la base du type de contrat et de la catégorie d'actifs, conformément aux paragraphes 2 et 3. 2.   Le produit dérivé est spécifié dans le champ 1 du tableau 2 de l'annexe comme correspondant à l'un des types de contrats suivants: a) contrat financier avec paiement d'un différentiel; b) accord de taux futur; c) forward; d) future; e) option; f) spéculation sur écart (spreadbet); g) contrat d'échange: h) option d'échange (swaption); i) autre. 3.   Le produit dérivé est spécifié dans le champ 2 du tableau 2 de l'annexe comme correspondant à l'une des catégories d'actifs suivantes: a) matières premières et quotas d'émission; b) crédit; c) devise; d) actions; e) taux d'intérêt. 4.   Lorsque le produit dérivé n'entre dans aucune des catégories d'actifs spécifiées au paragraphe 3, les contreparties indiquent dans leur déclaration la catégorie d'actifs dont le produit dérivé se rapproche le plus. Les deux contreparties indiquent la même catégorie d'actifs. 5.   Le produit dérivé est identifié dans le champ 6 du tableau 2 de l'annexe selon les codes suivants, lorsqu'ils existent: a) un numéro international d'identification des valeurs mobilières (code ISIN, norme ISO 6166) ou un code AII (Alternative Instrument Identifier), selon le cas, jusqu'à la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1); b) un code ISIN, à compter de la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014. Lorsqu'un code AII est utilisé, le code complet est indiqué. 6.   Le code AII complet visé au paragraphe 5 résulte de la concaténation des six éléments suivants: a) le code d'identification de marché (MIC, norme ISO 10383) de la plateforme de négociation où le produit dérivé est négocié, qui se compose de 4 caractères alphanumériques; b) le code spécifique correspondant à un sous-jacent particulier, un type de règlement donné et d'autres caractéristiques du contrat, qui est attribué par la plateforme de négociation et comprend jusqu'à 12 caractères alphanumériques; c) le caractère unique indiquant si l'instrument est une option ou un future, consistant en un «O» dans le cas d'une option et en un «F» dans le cas d'un future; d) le caractère unique indiquant si l'option est une option de vente (put) ou d'achat (call), consistant en un «P» dans le cas d'un put et en un «C» dans le cas d'un call; lorsque l'instrument a été identifié comme un future conformément au point c), il est désigné par un F; e) la date d'exercice ou la date d'échéance du contrat dérivé, au format AAAA-MM-JJ de la norme ISO 8601; f) le prix d'exercice d'une option, indiqué en utilisant jusqu'à 19 chiffres, y compris jusqu'à cinq décimales, sans zéro initial ni final. Le séparateur décimal à utiliser est le point. Les valeurs négatives ne sont pas autorisées. Lorsque l'instrument est un future, la valeur indiquée dans le champ du prix d'exercice est zéro. 7.   Les produits identifiés par un code ISIN ISO 6166 ou un code AII sont en outre classés dans le champ 4 du tableau 2 de l'annexe selon un code de classification des instruments financiers (code CFI, norme ISO 10692). 8.   Les produits dérivés pour lesquels il n'existe pas de code ISIN ISO 6166 ou de code AII sont classés au moyen d'un code désigné. Ce code est: a) unique; b) neutre; c) fiable; d) à source ouverte; e) extensible; f) accessible; g) disponible à un coût raisonnable; h) soumis à un cadre de gouvernance approprié. 9.   En attendant que le code visé au paragraphe 8 ait été approuvé par l'AEMF, les produits dérivés pour lesquels il n'existe pas de code ISIN ISO 6166 ou de code AII sont classés au moyen d'un code CFI ISO 10692. (*1)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).» " 4) les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: «Article 4 bis Identifiant de transaction unique 1.   Les déclarations sont identifiées au moyen soit d'un identifiant de transaction unique global approuvé par l'AEMF ou, en l'absence d'un tel identifiant, au moyen d'un identifiant de transaction unique convenu par les contreparties. 2.   Lorsqu'elles ne s'accordent pas sur l'entité à qui il incombe de générer l'identifiant de transaction unique à assigner à la déclaration, les contreparties déterminent ladite entité conformément aux principes suivants: a) pour les transactions faisant l'objet d'une exécution et d'une compensation centralisées, l'identifiant de transaction unique est généré au point de compensation par la contrepartie centrale pour le membre compensateur. Un autre identifiant de transaction unique est généré par le membre compensateur pour sa contrepartie; b) pour les transactions faisant l'objet d'une exécution centralisée, mais non d'une compensation centralisée, l'identifiant de transaction unique est généré par la plateforme de négociation où a lieu l'exécution pour son membre; c) pour les transactions faisant l'objet d'une confirmation et d'une compensation centralisées, l'identifiant de transaction unique est généré au point de compensation par la contrepartie centrale pour le membre compensateur. Un autre identifiant de transaction unique est généré par le membre compensateur pour sa contrepartie; d) pour les transactions qui sont confirmées de manière centralisée par voie électronique, mais qui ne font pas l'objet d'une compensation centralisée, l'identifiant de transaction unique est généré par la plateforme de confirmation des transactions au point de confirmation; e) pour toutes les transactions autres que celles visées aux points a) à d), les dispositions suivantes s'appliquent: i) lorsque des contreparties financières négocient avec des contreparties non financières, l'identifiant de transaction unique est généré par les contreparties financières; ii) lorsque des contreparties non financières qui dépassent le seuil de compensation négocient avec des contreparties non financières qui ne dépassent pas ce seuil, l'identifiant de transaction unique est généré par les contreparties non financières qui dépassent le seuil de compensation; iii) pour toutes les transactions autres que celles visées aux points i) et ii), l'identifiant de transaction unique est généré par le vendeur. 3.   La contrepartie générant l'identifiant de transaction unique communique celui-ci à l'autre contrepartie dans un délai suffisamment court pour permettre à cette dernière de s'acquitter de son obligation de déclaration. Article 4 ter Lieu d'exécution Le lieu d'exécution du contrat dérivé est identifié dans le champ 15 du tableau 2 de l'annexe, comme suit: a) jusqu'à la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014: i) un lieu d'exécution situé dans l'Union est identifié par le code d'identification de marché (MIC, norme ISO 10383) publié sur le site web de l'AEMF, dans le registre constitué sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (*2); ii) un lieu d'exécution situé en dehors de l'Union est identifié par le code d'identification de marché (MIC, norme ISO 10383) inscrit sur la liste des codes d'identification de marché établie, tenue à jour et publiée par l'ISO sur son site web; b) à compter de la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, le lieu d'exécution est identifié par le code d'identification de marché (MIC, norme ISO 10383). (*2)  Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).» " 5) à l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les contrats dérivés suivants qui ne sont pas en cours à la date d'ouverture de la période de déclaration pour la catégorie de dérivés concernée sont déclarés auprès d'un référentiel central au plus tard cinq ans après cette date: a) les contrats dérivés qui ont été conclus avant le 16 août 2012 et qui étaient toujours en cours le 16 août 2012; b) les contrats dérivés qui ont été conclus le 16 août 2012 ou après cette date.» 6) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
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