Art. 3 · Exemption liée à la capacité de survie

Art. 3

Exemption liée à la capacité de survie

En vigueur depuis le 20 oct. 2016
Article 3 Exemption liée à la capacité de survie 1.   L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique en 2017: a) à la sole commune (Solea solea) capturée au moyen de chaluts rapido (chaluts à perche) (TBB) (6) dans les sous-régions géographiques 17 et 18; b) à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5 et 6; c) aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5 et 6; d) aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5 et 6; 2.   La sole commune (Solea solea), la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.) et les praires (Venus spp.) capturées dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchées immédiatement dans la zone où elles ont été capturées. 3.   Au plus tard le 1er mai 2017, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes du 4 et du 7 juillet 2016 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2017.
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