Art. 9
Normes générales d'évaluation des approches internes en matière de risque de marché
En vigueur depuis le 24 oct. 2016
Article 9
Normes générales d'évaluation des approches internes en matière de risque de marché
1. Lorsqu'elles effectuent une évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes utilisent au moins les informations relatives aux approches internes appliquées aux portefeuilles prudentiels de référence qui sont contenues dans les documents suivants, le cas échéant:
a)
le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE;
b)
les rapports de validation de l'établissement, établis par des tiers indépendants qualifiés au moment de l'élaboration du modèle interne, puis à chaque modification importante de celui-ci. Ces rapports attestent notamment de contrôles visant à démontrer que toute hypothèse formulée dans le cadre des approches internes est appropriée et ne sous-estime pas ni ne surestime le risque, de contrôles a posteriori spécifiques conçus en fonction des risques et de la structure du portefeuille de l'établissement, et de l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de garantir que les approches internes sont à même de prendre en compte des caractéristiques structurelles particulières susceptibles d'apparaître, telles que des risques de base et un risque de concentration importants;
c)
le nombre et la justification des dépassements quotidiens observés l'année précédente sur la base de contrôles a posteriori portant sur les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille;
d)
la documentation relative au modèle, et notamment son mode d'emploi, la documentation relative à son élaboration et à son calibrage, et la méthode régissant les approches internes;
e)
les rapports des inspections sur place.
2. Lorsqu'elles effectuent une évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte, s'il y a lieu, des éléments suivants:
a)
la méthode de valeur en risque (VaR) que l'établissement a choisi d'appliquer;
b)
le périmètre d'application du modèle et la représentativité des portefeuilles de référence;
c)
les motifs justifiant qu'un facteur de risque puisse être intégré au modèle de tarification de l'établissement, mais non à son modèle de mesure des risques;
d)
l'ensemble de facteurs de risque intégrés au modèle, correspondant aux taux d'intérêt sur chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d'intérêt;
e)
le nombre de fourchettes d'échéances par lequel chaque courbe de rendement est divisée;
f)
la méthode appliquée pour tenir compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre courbes de rendement différentes;
g)
l'ensemble de facteurs de risque intégrés au modèle, correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles les positions de l'établissement sont libellées;
h)
le nombre de facteurs de risque utilisés pour tenir compte du risque sur actions;
i)
la méthode appliquée pour évaluer, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée;
j)
le bilan des approximations utilisées dans le modèle, avec une évaluation de leur incidence sur la mesure des risques;
k)
la longueur des séries chronologiques utilisées pour la valeur en risque;
l)
la méthode appliquée pour déterminer la période de tensions aux fins du calcul de la valeur en risque en situation de tensions (sVaR) et l'adéquation de la période de tensions retenue pour les portefeuilles de référence;
m)
les méthodes appliquées, dans le modèle de mesure des risques, pour tenir compte du caractère non linéaire des options (en particulier lorsque l'établissement recourt à une approximation de Taylor plutôt qu'à une réévaluation complète) et de celui d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base;
n)
les méthodes appliquées pour tenir compte du risque de base lié à la signature (et si ces méthodes sont sensibles aux différences idiosyncratiques significatives existant entre des positions similaires, mais non identiques);
o)
les méthodes appliquées pour tenir compte du risque d'événement;
p)
pour le modèle interne pour risques supplémentaires de défaut et de migration (IRC), les méthodes appliquées pour déterminer les horizons de liquidité par position, ainsi que les probabilités de défaut, les pertes en cas de défaut et les matrices de transition utilisées dans la simulation visée à l'article 374 du règlement (UE) no 575/2013;
q)
en ce qui concerne l'approche interne pour la négociation en corrélation, les méthodes appliquées pour tenir compte des risques énumérés à l'article 377, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et les hypothèses de corrélation entre les facteurs de risques modélisés.
3. Lorsqu'elles estiment que les informations visées au paragraphe 1 ne leur suffisent pas à tirer des conclusions sur les éléments énumérés au paragraphe 2, les autorités compétentes recueillent promptement, auprès de l'établissement, les informations supplémentaires dont elles estiment avoir besoin pour terminer leur évaluation.
Pour décider des informations supplémentaires à recueillir, les autorités compétentes prennent en considération l'importance quantitative et qualitative de l'écart observé au niveau des paramètres et des exigences de fonds propres de l'établissement. Les autorités compétentes recueillent les informations supplémentaires de la manière qu'elles jugent la plus appropriée, y compris au moyen de questionnaires, d'entretiens et d'inspections ad hoc sur place.
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