Art. 4 · Présentation des demandes d'aide par les demandeurs d'aide

Art. 4

Présentation des demandes d'aide par les demandeurs d'aide

En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 4 Présentation des demandes d'aide par les demandeurs d'aide 1.   Les États membres déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d'aide conformément à leur stratégie et aux règles établies aux paragraphes 2 à 6. 2.   Les demandes d'aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits contiennent au moins les informations suivantes: a) les quantités de produits distribués par les groupes de produits visés à l'article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013; b) l'identification du demandeur, les nom et adresse ou le numéro unique d'identification de l'établissement scolaire ou de l'autorité scolaire auxquels ces quantités ont été distribuées; c) le nombre d'enfants inscrits au début de l'année scolaire dans l'un des établissements scolaires qui devrait recevoir les produits visés par le programme à destination des écoles au cours de la période sur laquelle porte la demande d'aide. 3.   Les demandes d'aide relatives à la fourniture et la distribution de produits et à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement peuvent couvrir des périodes allant de deux semaines à une année scolaire complète. 4.   Les demandes d'aide sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période qu'elles couvrent ou, dans le cas de demandes d'aide relatives au suivi, à l'évaluation et à la publicité, à compter du jour de la livraison du produit ou du service. 5.   Dans le cas où le délai visé au paragraphe 4 est dépassé de moins de soixante jours calendrier, l'aide est versée, mais réduite comme suit: a) de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours calendrier; b) de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours calendrier. Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours calendrier, l'enveloppe est en outre réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde. 6.   Les montants sollicités dans la demande d'aide sont appuyés par des preuves documentaires mentionnant le prix des produits, matériels ou services fournis ainsi qu'un reçu ou la preuve du paiement ou équivalent. Les États membres précisent quels documents doivent être présentés à l'appui des demandes d'aide. Dans le cas de demandes d'aide relatives aux mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation et à la publicité, les preuves documentaires contiennent également la ventilation financière par activité et le détail des coûts connexes.
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