Art. 5 · Paiement de l'aide

Art. 5

Paiement de l'aide

En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 5 Paiement de l'aide 1.   Les aides relatives à la fourniture et à la distribution de produits sont payées uniquement: a) sur présentation d'un reçu correspondant aux quantités effectivement fournies et/ou distribuées; ou b) si l'État membre autorise l'utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d'un autre type de preuve établissant que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles et payées. 2.   Les aides relatives à des mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation et à la publicité sont payées uniquement lors de la livraison des matériels ou des services concernés et sur présentation des pièces documentaires y afférentes, conformément aux exigences de l'autorité compétente ou, si l'État membre l'autorise, sur utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d'un autre type de preuve établissant que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles et payées. 3.   Les aides sont payées par l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d'aide, sauf si une enquête administrative a été ouverte. 4.   Les aides concernant l'année scolaire 2017/2018 ne sont pas versées par l'autorité compétente avant le début de l'année scolaire.
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