Art. 8
Suivi et évaluation
En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 8
Suivi et évaluation
1. Le suivi visé à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, notamment celles figurant aux articles 4 et 5 du présent règlement.
Les États membres communiquent à la Commission les résultats de l'exercice de suivi au plus tard le 31 janvier suivant la fin de l'année scolaire concernée.
2. Pour chaque période de six ans couverte par la stratégie élaborée conformément à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres présentent à la Commission un rapport d'évaluation contenant les résultats de l'évaluation prévue à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la période de mise en œuvre pour les cinq premières années scolaires au plus tard le 1er mars de l'année suivant la fin de cette période.
Le premier rapport est présenté au plus tard le 1er mars 2023.
3. La Commission publie les résultats de l'exercice annuel de suivi des États membres et les rapports d'évaluation.
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