Art. 2 · Stratégie des États membres

Art. 2

Stratégie des États membres

En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 2 Stratégie des États membres 1.   Lorsqu'ils élaborent la stratégie visée à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent choisir le niveau administratif auxquels ils souhaitent mettre en œuvre le programme à destination des écoles. Si un État membre décide de mettre en œuvre le programme à destination des écoles au niveau régional, il élabore une stratégie pour chaque région et un cadre de coordination y afférent au niveau de l'État membre. L'État membre établit un point de contact unique pour l'échange d'informations avec la Commission. 2.   Si un État membre ne met pas à disposition gratuitement les produits fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, il indique dans sa stratégie les dispositions qu'il a mises en place pour s'assurer que l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles se reflète dans le prix auquel lesdits produits sont proposés. 3.   Les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles communiquent leur stratégie à la Commission, au plus tard le 30 avril qui précède la première année scolaire couverte par la stratégie. Toutefois, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2017, leur stratégie pour la période de six ans à partir de l'année scolaire 2017/2018. 4.   Un État membre peut modifier sa stratégie. L'État membre notifie à la Commission sa nouvelle stratégie dans un délai de deux mois à compter de la modification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:40:oj#art-2