Art. 6
Conditions d'agrément des demandeurs d'aide
En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 6
Conditions d'agrément des demandeurs d'aide
1. Les demandeurs d'aide doivent être agréés par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement scolaire auquel les produits sont fournis et/ou distribués. L'agrément est subordonné aux engagements suivants pris par écrit par les demandeurs:
a)
veiller à ce que les produits financés par l'Union dans le cadre du programme à destination des écoles soient mis à disposition pour leur consommation par les enfants dans le ou les établissements scolaires pour le(s)quel(s) ils demandent l'aide;
b)
utiliser l'aide octroyée pour les mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation et la publicité, conformément aux objectifs du programme à destination des écoles;
c)
rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s'il a été constaté que les produits n'ont pas été distribués aux enfants ou qu'ils ne sont pas admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union;
d)
rembourser toute aide indûment payée pour les mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation, les mesures de publicité, s'il a été constaté que ces mesures ou activités n'ont pas été exécutées correctement;
e)
mettre les documents justificatifs à la disposition de l'autorité compétente si elle en fait la demande;
f)
permettre à l'autorité compétente d'effectuer toute mesure de contrôle nécessaire, en particulier en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles physiques.
Lorsque les demandes d'aide concernent des activités soumises à des procédures de passation de marchés publics, les États membres peuvent considérer que l'agrément est accordé dès lors que les engagements énoncés au premier alinéa sont intégrés dans les conditions de participation aux procédures de passation des marchés publics.
2. Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement à la fourniture et/ou à la distribution de produits, les points b) et d) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas. Les demandeurs s'engagent en outre par écrit à tenir un registre où sont consignés le nom et l'adresse des établissements scolaires ou des autorités scolaires bénéficiant de leurs produits, ainsi que la nature et les quantités des produits spécifiques qui ont été vendus ou fournis.
3. Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement aux mesures éducatives d'accompagnement, les points a) et c) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas. Les autorités compétentes peuvent préciser, le cas échéant, tout engagement écrit supplémentaire devant être pris par les demandeurs, notamment en ce qui concerne:
a)
les mesures éducatives d'accompagnement prises dans les écoles, lorsque ces écoles ne sont pas demandeurs d'aide;
b)
les mesures éducatives d'accompagnement qui comprennent la distribution de produits.
4. Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement au suivi, à l'évaluation et à la publicité, les points a) et c) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas.
5. Les États membres peuvent considérer valables les agréments accordés au titre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école conformément au règlement délégué (UE) 2016/247 et/ou au titre du régime de distribution de lait aux écoles, conformément au règlement (CE) no 657/2008, si les critères et les conditions sont inchangées.
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