Art. 44 · Informations à fournir aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014

Art. 44

Informations à fournir aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 44 Informations à fournir aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014 Pour chaque période de réexamen, l'autorité compétente fournit les informations suivantes aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014: a) un rapport sur l'évaluation, par l'autorité compétente, des risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d'être exposé ou qu'il représente pour le bon fonctionnement des marchés de titres; b) toute action corrective ou sanction, envisagée ou définitive, prise à l'encontre du DCT à la suite du processus de réexamen et d'évaluation. Le cas échéant, le rapport visé au point a) inclut les résultats de l'analyse, par l'autorité compétente, de la manière dont le DCT satisfait aux exigences visées à l'article 24, paragraphe 2, et les documents et informations pertinents, visés à l'article 24, paragraphe 2, transmis par le DCT.
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