Art. 82 · Délai approprié d'accès aux actifs

Art. 82

Délai approprié d'accès aux actifs

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 82 Délai approprié d'accès aux actifs 1.   Le DCT a accès aux liquidités de façon immédiate et inconditionnelle. 2.   Le DCT a accès aux instruments financiers le même jour ouvrable que celui de l'adoption d'une décision de liquider ces instruments financiers. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, le DCT met en place des procédures lui garantissant de pouvoir disposer des liquidités et des instruments financiers dans les délais qui sont fixés dans lesdits paragraphes. Le DCT informe l'autorité compétente de toute modification apportée à ces procédures conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014 et obtient la validation de cette modification avant de l'appliquer.
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