Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 17 nov. 2016
Article premier Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l'information en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 808/2004 sont spécifiées dans le module 1, «Les entreprises et la société de l'information», et le module 2, «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», visés, respectivement, à l'annexe I et à l'annexe II du présent règlement.
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