Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 7 déc. 2016
Article 4 1.   Les autorités nationales compétentes énumérées dans l'annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités couvertes par les demandes d'autorisation d'importation à partir du 11 janvier 2017, dix heures, heure de Bruxelles. 2.   Les autorités nationales compétentes ne délivrent d'autorisations d'importation qu'après avoir été informées, par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/936, que les quantités demandées sont disponibles pour l'importation. Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur: a) justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; et b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés: i) ne pas avoir déjà bénéficié d'une autorisation d'importation délivrée en vertu du présent règlement; ou ii) avoir bénéficié d'une autorisation au titre du présent règlement et avoir utilisé au moins 50 % de la quantité attribuée. 3.   La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser le 31 décembre 2017. Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande d'un importateur, proroger de trois mois la validité d'une autorisation pour autant qu'au moins 50 % de la quantité attribuée ait été utilisée au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s'étendre au-delà du 31 mars 2018.
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