Art. 4
Définitions
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 4
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 2 du règlement (CE) no 734/2008 du Conseil (11) s'appliquent.
2. En outre, on entend par:
a)
«zones CIEM», les zones définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (12);
b)
«zones Copace», les zones définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (13);
c)
«zone de réglementation de la CPANE», les eaux relevant de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est qui sont situées au-delà des eaux placées sous la juridiction de pêche des parties contractantes de ladite convention;
d)
«espèces les plus vulnérables», les espèces d'eau profonde qui sont indiquées dans la troisième colonne «espèces les plus vulnérables (x)» du tableau figurant à l'annexe I;
e)
«métier», les activités de pêche ciblant certaines espèces, réalisées au moyen d'un engin donné dans une zone donnée;
f)
«métier de pêche profonde», un métier qui cible les espèces d'eau profonde conformément aux indications prévues à l'article 5, paragraphe 2;
g)
«centre de surveillance des pêches», un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;
h)
«rencontres», les captures de quantités d'espèces indicatrices d'EMV qui sont supérieures aux seuils fixés à l'annexe IV;
i)
«captures involontaires», les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires;
j)
«indicateurs d'EMV», les espèces figurant à l'annexe III;
k)
«zone existante de pêche en eau profonde», la portion de la zone visée à l'article 2, paragraphe 1, point a), dans laquelle des activités de pêche en eau profonde ont traditionnellement lieu et qui est déterminée conformément à l'article 7.
Historique des versions
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