Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines barres et tiges d'armature du béton, faites en fer ou en acier non allié, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage et celles comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage. Les barres et tiges d'armature du béton en fer ou en acier à haute tenue à la fatigue sont exclues de cette définition. Le produit est originaire de la République de Biélorussie est relève actuellement des codes NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 et ex 7214 99 95 (codes TARIC: 7214100010, 7214200020, 7214300010, 7214911010, 7214919010, 7214991010, 7214997110, 7214997910, 7214999510). 2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par la société citée ci-dessous, s'établissent comme suit: Société Taux de droit antidumping provisoire (en %) Code additionnel TARIC BMZ — Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company of» Byelorussian Metallurgical Company «Holding» 12,5 C197 Toutes les autres sociétés 12,5 C999 3.   La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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