Art. 10
Appareillage pour la réalisation des essais et pour la mesure des émissions et l'échantillonnage
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 10
Appareillage pour la réalisation des essais et pour la mesure des émissions et l'échantillonnage
Les appareils pour la réalisation des essais visés à l'article 25, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2016/1628 et pour la mesure des émissions et l'échantillonnage visés à l'article 25, paragraphe 3, point b), dudit règlement sont conformes aux prescriptions et caractéristiques techniques indiquées dans la section 9 de l'annexe VI du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:654:oj#art-10