Art. 2
Modèles de dossier constructeur et de fiche de renseignements
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 2
Modèles de dossier constructeur et de fiche de renseignements
1. Les constructeurs utilisent les modèles figurant à l'annexe I du présent règlement lorsqu'ils fournissent les dossiers constructeur et les fiches de renseignements conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2016/1628.
2. Les fiches de renseignements existantes concernant des moteurs de catégorie RLL délivrées au titre de la directive 97/68/CE et les fiches de renseignements correspondant à une réception par type équivalente visée à l'annexe XII de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (2) peuvent être fournies aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628.
3. Les fiches de renseignements existantes concernant des moteurs à usage spécial délivrées au titre de la directive 97/68/CE et les fiches de renseignements correspondant à une réception par type équivalente visée à l'annexe XII de la directive 97/68/CE peuvent être fournies aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628.
4. Les fiches de renseignements existantes concernant des moteurs de catégorie NRSh délivrées au titre de la directive 97/68/CE et les fiches de renseignements correspondant à une réception par type équivalente visée à l'annexe XII de la directive 97/68/CE peuvent être fournies aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628.
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