Art. 2 · Modèles de dossier constructeur et de fiche de renseignements

Art. 2

Modèles de dossier constructeur et de fiche de renseignements

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 2 Modèles de dossier constructeur et de fiche de renseignements 1.   Les constructeurs utilisent les modèles figurant à l'annexe I du présent règlement lorsqu'ils fournissent les dossiers constructeur et les fiches de renseignements conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2016/1628. 2.   Les fiches de renseignements existantes concernant des moteurs de catégorie RLL délivrées au titre de la directive 97/68/CE et les fiches de renseignements correspondant à une réception par type équivalente visée à l'annexe XII de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (2) peuvent être fournies aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628. 3.   Les fiches de renseignements existantes concernant des moteurs à usage spécial délivrées au titre de la directive 97/68/CE et les fiches de renseignements correspondant à une réception par type équivalente visée à l'annexe XII de la directive 97/68/CE peuvent être fournies aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628. 4.   Les fiches de renseignements existantes concernant des moteurs de catégorie NRSh délivrées au titre de la directive 97/68/CE et les fiches de renseignements correspondant à une réception par type équivalente visée à l'annexe XII de la directive 97/68/CE peuvent être fournies aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:656:oj#art-2