Art. 3 · Numéro d'identification du bateau

Art. 3

Numéro d'identification du bateau

En vigueur depuis le 3 janv. 2017
Article 3 Numéro d'identification du bateau 1.   Le numéro d'identification du bateau est composé des éléments suivants, dans l'ordre suivant: a) le code pays du fabricant indiquant le pays d'établissement du fabricant; b) le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale d'un État membre; cependant, l'autorité nationale ou l'organisme national d'un État membre peut générer, pour créer un code individuel du fabricant, la même combinaison de caractères que celle générée par l'autorité nationale ou l'organisme national d'un autre État membre; l'élément distinctif sera alors le code pays du fabricant; c) un numéro de série individuel que le fabricant attribue et utilise une seule fois pour identifier un bateau; cependant, un autre fabricant peut utiliser la même combinaison de caractères; l'élément distinctif sera alors la combinaison du code individuel du fabricant et du code pays du fabricant; d) le mois et l'année de fabrication; e) l'année du modèle, qui correspond à l'année au cours de laquelle le bateau identifié doit être mis sur le marché. 2.   La composition du numéro d'identification du bateau (WIN) doit être conforme au deuxième alinéa du point 2.1 de l'annexe I de la directive 2013/53/UE.
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