Art. 11 · Périodes d'interdiction de la pêche

Art. 11

Périodes d'interdiction de la pêche

En vigueur depuis le 20 janv. 2017
Article 11 Périodes d'interdiction de la pêche 1.   Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2017, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun. Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: Point Latitude Longitude 1 52° 27′ N 12° 19′ O 2 52° 40′ N 12° 30′ O 3 52° 47′ N 12° 39,600′ O 4 52° 47′ N 12° 56′ O 5 52° 13,5′ N 13° 53,830′ O 6 51° 22′ N 14° 24′ O 7 51° 22′ N 14° 03′ O 8 52° 10′ N 13° 25′ O 9 52° 32′ N 13° 07,500′ O 10 52° 43′ N 12° 55′ O 11 52° 43′ N 12° 43′ O 12 52° 38,800′ N 12° 37′ O 13 52° 27′ N 12° 23′ O 14 52° 27′ N 12° 19′ O Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 millimètres est interdite du 1er janvier au 31 mars 2017 et du 1er août au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM IIa et IIIa ainsi que dans la sous-zone CIEM IV. L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV.
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