Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 23 janv. 2017
Article 2 Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour l'importation de roues en aluminium de véhicules de la position 8716 de la NC, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, et relevant actuellement du code NC ex 8716 90 90, le code TARIC 8716909010 est inscrit dans la section correspondante de cette déclaration. Les États membres informent, sur une base mensuelle, la Commission du nombre de pièces importées sous ce code, ainsi que de leur origine.
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