Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 26 janv. 2017
Article premier 1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 406,4 mm et dont l'épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface est inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de la RPC et de Taïwan. Le produit relève des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 (codes Taric 7307231015, 7307231025, 7307239015 et 7307239025). 2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit: Société Taux de droit antidumping définitif (en %) Code additionnel TARIC Taïwan King Lai Hygienic Materials Co., Ltd 0,0 C175 Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd 5,1 C176 Toutes les autres sociétés 12,1 C999 République populaire de Chine Zhejiang Good Fittings Co., Ltd 55,3 C177 Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd 48,9 C178 Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd 30,7 C179 Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd 30,7 C180 Toutes les autres sociétés ayant coopéré: ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd 41,9 C182 Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd 41,9 C184 Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd 41,9 C186 Yada Piping Solutions Co., Ltd 41,9 C187 Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd 41,9 C188 Toutes les autres sociétés 64,9 C999 3.   Lorsqu'un producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015); b) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union, le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré des sociétés retenues dans l'échantillon. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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