Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2017
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/96 est modifié comme suit: 1) à l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Aux fins de la réception par type et de la mise sur le marché: a) les dates indiquées aux paragraphes 3 quater et 3 quinquies de l'article 9 de la directive 97/68/CE sont repoussées de quatre ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013; b) les dates indiquées au paragraphe 4 bis de l'article 9 de la directive 97/68/CE sont repoussées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013; c) les clauses de transition et de dérogation énoncées au paragraphe 4 bis de l'article 9 et au paragraphe 5 de l'article 10 de la directive 97/68/CE, ainsi qu'à l'article 39 du règlement (UE) no 167/2013, sont également retardées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013.»; 2) à l'annexe V, le point 1.1.1 est remplacé par le texte suivant: «1.1.1. Le nombre de véhicules agricoles et forestiers mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, pour chaque catégorie de moteurs, 20 % du nombre annuel de véhicules équipés de moteurs de la gamme de puissances concernée qui sont mis sur le marché par le constructeur (calcul sur la base de la moyenne des ventes des cinq dernières années sur le marché de l'Union). Nonobstant la première phrase du présent point, et seulement pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, le nombre de véhicules mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité de la phase IV ne peut dépasser, pour chaque gamme de puissances du moteur, 150 % du nombre annuel de véhicules équipés de moteurs de la gamme de puissances concernée qui sont mis sur le marché par le constructeur (calcul sur la base de la moyenne des ventes des cinq dernières années sur le marché de l'Union). Lorsque la période pendant laquelle un constructeur de véhicules a mis sur le marché des véhicules agricoles et forestiers dans l'Union est inférieure à cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période effective pendant laquelle le constructeur de véhicules a mis sur le marché des véhicules agricoles et forestiers dans l'Union.»
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