Art. 5
Collecte des données dans le fichier de la flotte de pêche national
En vigueur depuis le 6 févr. 2017
Article 5
Collecte des données dans le fichier de la flotte de pêche national
Chaque État membre collecte, valide et enregistre sans délai dans le fichier de la flotte de pêche national les données visées à l'annexe I.
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