Art. 6 · Soumission des données

Art. 6

Soumission des données

En vigueur depuis le 6 févr. 2017
Article 6 Soumission des données 1.   Les États membres soumettent à la Commission tout événement concernant des navires de pêche introduit dans le fichier de la flotte de pêche national au plus tard à la fin du jour ouvrable où l'événement a été intégralement enregistré. 2.   Si l'événement pertinent est une correction de données antérieures, tous les événements concernant ce navire depuis la date de recensement ou depuis sa première entrée dans le fichier de la flotte de pêche national sont transmis à la Commission. 3.   Les données relatives aux événements sont soumises à la Commission conformément à l'article 9. 4.   La Commission vérifie l'exactitude de la soumission et enregistre les événements dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union si la soumission est conforme aux exigences de l'article 9. Dans le cas contraire, la soumission est rejetée. Dans ce cas, la Commission communique ses observations à l'État membre, qui procède aux modifications nécessaires dans le fichier de la flotte de pêche national au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification par la Commission.
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