Art. 4 · Conditions relatives aux accords de compensation («netting arrangements»)

Art. 4

Conditions relatives aux accords de compensation («netting arrangements»)

En vigueur depuis le 7 févr. 2017
Article 4 Conditions relatives aux accords de compensation («netting arrangements») 1.   Les accords de compensation contractuels conclus entre un établissement et une seule contrepartie sont considérés comme des accords de compensation en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point d), de la directive 2014/59/UE s'ils ont trait à des droits et engagements découlant de contrats financiers ou de dérivés. 2.   Les accords de compensation contractuels conclus entre un établissement et une ou plusieurs contreparties sont considérés comme des accords de compensation en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point d), de la directive 2014/59/UE dans chacun des cas suivants: a) ces accords sont liés à l'activité de la contrepartie en tant que contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne l'activité couverte par un fonds de défaillance au sens de l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012; b) ces accords ont trait à des droits et engagements à l'égard de systèmes tels que définis à l'article 2, point a), de la directive 98/26/CE ou d'autres systèmes de paiement ou de règlement des opérations sur titres, et sont liés à leur activité de système de paiement ou de règlement des opérations sur titres. 3.   Les autorités de résolution peuvent décider, au cas par cas, que les accords de compensation conclus entre un établissement et une ou plusieurs contreparties peuvent être éligibles en tant qu'accords de compensation en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point d), de la directive 2014/59/UE, dès lors que ces accords sont reconnus à des fins d'atténuation des risques en vertu des règles prudentielles applicables et que la protection, notamment par non-séparabilité, est une condition de cette reconnaissance.
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