Art. 5 · Conditions générales applicables aux contrats de garantie, aux accords de compensation réciproque, aux accords de compensation et aux mécanismes de financement structuré

Art. 5

Conditions générales applicables aux contrats de garantie, aux accords de compensation réciproque, aux accords de compensation et aux mécanismes de financement structuré

En vigueur depuis le 7 févr. 2017
Article 5 Conditions générales applicables aux contrats de garantie, aux accords de compensation réciproque, aux accords de compensation et aux mécanismes de financement structuré 1.   Les articles 2, 3 et 4 sont sans préjudice des compétences suivantes des autorités de résolution: a) la protection de toutes les catégories de dispositifs pouvant relever de l'une des catégories visées aux points a), c), d) et f) de l'article 76, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et qui, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité normale, sont protégés à l'encontre d'une séparation, suspension ou annulation temporaire ou définitive des actifs, droits et engagements relevant de ces dispositifs en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, y compris des mesures transposant en droit interne la directive 2001/24/CE; b) la protection de toutes les catégories de dispositifs qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 76, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et qui, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité normale, sont protégées à l'encontre d'une séparation, suspension ou annulation temporaire ou définitive des actifs, droits et engagements relevant de ces dispositifs en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, y compris des mesures transposant en droit interne la directive 2001/24/CE. 2.   Les autorités de résolution peuvent, au cas par cas, exclure de la protection conférée par l'article 76, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE les contrats de garantie, les accords de compensation réciproque et les accords de compensation se rapportant à des contrats comprenant des clauses qui, en cas de défaut d'une partie, permettent à une partie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net.
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