Art. 6 · Conditions relatives aux mécanismes de financement structuré, y compris les titrisations et les instruments utilisés à des fins de couverture

Art. 6

Conditions relatives aux mécanismes de financement structuré, y compris les titrisations et les instruments utilisés à des fins de couverture

En vigueur depuis le 7 févr. 2017
Article 6 Conditions relatives aux mécanismes de financement structuré, y compris les titrisations et les instruments utilisés à des fins de couverture 1.   Les mécanismes de financement structuré en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point f), de la directive 2014/59/UE sont notamment: a) les titrisations dont les expositions sous-jacentes ont été placées dans des tranches et transférées, par un transfert de propriété complet, du bilan de l'initiateur vers l'établissement ou l'entité soumis à la procédure de résolution (titrisation avec cession parfaite); b) les titrisations au moyen d'instruments contractuels, pour lesquelles les actifs sous-jacents restent au bilan de l'établissement ou de l'entité soumis à la procédure de résolution (titrisation synthétique). Dans les cas de titrisation avec cession parfaite, tout rôle joué par l'initiateur dans la structure, y compris la gestion des prêts (servicing), la fourniture de toute forme de protection à l'égard des risques ou la fourniture de liquidités, est considéré comme un engagement faisant partie du mécanisme de financement structuré. Dans les cas de titrisation synthétique, la sûreté est considérée comme un droit ne faisant partie des mécanismes de financement structurés que si elle porte sur des actifs spécifiques et suffisamment identifiés ou identifiables selon les termes du dispositif et en vertu du droit national applicable. 2.   Les accords constituant une structure de titrisation couvrant les relations mutuelles entre initiateurs, émetteurs, fiduciaires, organes de gestion, gestionnaires de trésorerie et contreparties de swap et de protection de crédit sont considérés comme faisant partie d'un mécanisme de financement structuré si ces relations mutuelles sont directement liées aux actifs sous-jacents et aux paiements à effectuer en lien avec les produits générés par ces actifs à destination des détenteurs des instruments structurés. Ces relations mutuelles comprennent les engagements et les droits en rapport avec les actifs sous-jacents, les engagements découlant des instruments émis et les contrats de garantie, y compris les transactions sur dérivés, nécessaires pour maintenir les flux des paiements effectués au titre de ces engagements. 3.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de la capacité de l'autorité de résolution à décider, au cas par cas et en tenant compte de la structure spécifique du mécanisme de financement structuré en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point f), de la directive 2014/59/UE, que d'autres accords entre les parties visées au point 2, tels que des accords de gestion (servicing) des prêts, qui ne sont pas directement liés aux actifs sous-jacents et aux paiements à effectuer, font partie du mécanisme de financement structuré.
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