Art. 3 · Mesures transitoires

Art. 3

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 3 Mesures transitoires 1.   Par dérogation à l'article 4, deuxième alinéa, les États membres peuvent décider d'appliquer la totalité ou une partie des modifications apportées par l'article 1er, paragraphes 3), 4) et 8) et, par conséquent, la modification apportée à l'article 2 en ce qui concerne les particularités types des surfaces d'intérêt écologique, pour les demandes d'aide relatives à l'année civile 2017. 2.   Les États membres notifient à la Commission et communiquent aux agriculteurs la décision visée au paragraphe 1 et les modifications substantielles qu'elle entraîne pour les notifications effectuées en vertu de l'article 65, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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