Art. 21
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 21
Mesures transitoires
1. Le présent règlement ne s’applique pas aux contrats de services portuaires conclus avant le 15 février 2017 et dont la durée est limitée.
2. Les contrats de services portuaires conclus avant le 15 février 2017, dont la durée n’est pas limitée ou qui ont des effets similaires, sont modifiés aux fins de leur mise en conformité avec le présent règlement d’ici au 1er juillet 2025.
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