Art. 4 · Exigences minimales applicables à la fourniture de services portuaires

Art. 4

Exigences minimales applicables à la fourniture de services portuaires

En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 4 Exigences minimales applicables à la fourniture de services portuaires 1.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut exiger que les prestataires de services portuaires, y compris les sous-traitants, respectent des exigences minimales pour la fourniture du service portuaire correspondant. 2.   Les exigences minimales prévues au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur: a) les qualifications professionnelles du prestataire de services portuaires, de son personnel ou des personnes physiques qui assurent effectivement et en permanence la gestion des activités du prestataire de services portuaires; b) la capacité financière du prestataire de services portuaires; c) l’équipement nécessaire pour fournir les services portuaires concernés dans des conditions normales et en toute sécurité et la capacité de maintenir ces équipements au niveau requis; d) la disponibilité du service portuaire concerné, à tous les postes d’amarrage et sans interruption, de jour comme de nuit, tout au long de l’année, pour tous les utilisateurs; e) le respect des exigences en matière de sécurité maritime ou de sécurité et de sûreté du port ou de ses accès, de ses installations, de ses équipements, ainsi que de ses travailleurs et des autres personnes concernées; f) le respect des exigences environnementales fixées à l’échelon local, national, de l’Union et international; g) le respect des obligations découlant du droit social et du droit du travail qui sont applicables dans l’État membre du port concerné, y compris les dispositions des conventions collectives applicables, les exigences en matière d’effectifs et les exigences en matière d’heures de travail et de repos pour les marins, ainsi que les règles applicables en matière d’inspection du travail; h) l’honorabilité du prestataire de services portuaires, telle qu’elle est déterminée conformément à toute disposition du droit national applicable en la matière, compte tenu de tout motif sérieux de douter de la fiabilité du prestataire de services portuaires. 3.   Sans préjudice du paragraphe 4, lorsqu’un État membre juge nécessaire d’imposer une condition de pavillon pour garantir le respect total du paragraphe 2, point g), en ce qui concerne les bateaux utilisés principalement pour les opérations de remorquage et de lamanage dans les ports situés sur son territoire, il informe la Commission de sa décision avant la publication de l’avis de contrat ou, en l’absence d’avis de contrat, avant d’imposer des conditions de pavillon. 4.   Les exigences minimales sont: a) transparentes, objectives, non discriminatoires, proportionnées et pertinentes au regard de la catégorie et de la nature du service portuaire concerné; b) respectées jusqu’à l’expiration du droit de fourniture d’un service portuaire. 5.   Lorsque les exigences minimales comprennent la connaissance de particularités locales, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les informations soient aisément accessibles dans des conditions transparentes et non discriminatoires. 6.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie les exigences minimales mentionnées au paragraphe 2 et la procédure d’octroi du droit à la fourniture de services portuaires en vertu de ces exigences, au plus tard le 24 mars 2019 ou, lorsque ces exigences minimales s’appliquent après cette date, au moins trois mois avant la date d’entrée en vigueur de ces exigences. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente informe au préalable les prestataires de services portuaires de tout changement apporté aux critères ou à la procédure. 7.   Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:352:oj#art-4