Art. 5 · Procédure de contrôle du respect des exigences minimales

Art. 5

Procédure de contrôle du respect des exigences minimales

En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 5 Procédure de contrôle du respect des exigences minimales 1.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente traite les prestataires de services portuaires de manière transparente, objective, non discriminatoire et proportionnée. 2.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente accorde ou refuse le droit de fournir des services portuaires sur la base des exigences minimales définies conformément à l’article 4 dans un délai raisonnable n’excédant en aucun cas quatre mois à compter de la réception d’une demande d’octroi de ce droit et des documents nécessaires. 3.   Un tel refus émanant du gestionnaire du port ou de l’autorité compétente est dûment justifié sur la base des exigences minimales énoncées à l’article 4, paragraphe 2. 4.   Toute limitation ou tout retrait, par le gestionnaire du port ou l’autorité compétente, du droit de fournir un service portuaire est dûment justifié(e), et est conforme au paragraphe 1.
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