Art. 8 · Exploitant interne

Art. 8

Exploitant interne

En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 8 Exploitant interne 1.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 6, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut décider soit de fournir un service portuaire lui-même ou elle-même, soit de le faire par l’intermédiaire d’une entité juridiquement distincte sur laquelle il ou elle exerce un degré de contrôle analogue à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services, pour autant que l’article 4 s’applique de la même manière à tous les exploitants fournissant le service portuaire concerné. Dans ce cas, le prestataire de services portuaires est considéré comme un exploitant interne aux fins du présent règlement. 2.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente n’est considéré(e) comme exerçant un degré de contrôle sur une entité juridiquement distincte analogue à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services que s’il ou si elle exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’entité juridique concernée. 3.   Dans les cas prévus à l’article 6, paragraphe 1, points a) à d), l’exploitant interne n’assure le service portuaire concerné que dans le ou les ports pour lesquels la mission d’assurer le service portuaire lui a été attribuée.
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