Art. 1
En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article premier
Le règlement (UE) 2015/936 est modifié comme suit:
1)
L’article 4, paragraphe 2, est supprimé.
2)
À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La durée de validité des autorisations d’importation délivrées par les autorités compétentes des États membres est fixée à neuf mois. Elle peut être, au besoin, modifiée selon la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 3.».
3)
Le chapitre V est supprimé.
4)
À l’article 31, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13 et à l’article 35 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13 et à l’article 35 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.».
5)
À l’article 31, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, ou de l’article 12, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
6)
La section A de l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement et les annexes II, III et IV sont remplacées par les textes figurant à l’annexe du présent règlement.
7)
L’annexe V est supprimée.
Historique des versions
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