Art. 8
Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 8
Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
1. Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 34 ou à l’article 43 de l’accord relative à des produits agricoles ou à des produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après avoir eu recours, le cas échéant, à la procédure de saisine établie à l’article 43 de l’accord. Ces mesures sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, y compris dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 4, du présent règlement.
2. Si la Commission est saisie de la demande visée au paragraphe 1 formulée par un État membre, elle prend une décision à cet égard:
a)
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 43 de l’accord n’est pas applicable; ou
b)
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’expiration de la période de trente jours visée à l’article 43, paragraphe 5, point a), de l’accord, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 43 de l’accord est applicable.
La Commission informe le Conseil de toute mesure prise.
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