Art. 1 · Modification du règlement délégué (UE) no 640/2014

Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) no 640/2014

En vigueur depuis le 16 févr. 2017
Article premier Modification du règlement délégué (UE) no 640/2014 Le règlement délégué (UE) no 640/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Principes généraux Aux fins de la présente section, lorsque la même superficie est déterminée pour plus d'une des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, cette superficie est prise en considération séparément pour chacune de ces pratiques en vue de calculer le montant du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ci-après dénommé le “paiement en faveur du verdissement”.» 2) À l'article 23, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2.   Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l'article 28, si la superficie déclarée dans une demande unique aux fins du paiement de base ou du paiement unique à la surface est supérieure à la superficie déterminée, la superficie déterminée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement.» 3) L'article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Réduction du paiement en faveur du verdissement en cas de non-conformité avec l'obligation de diversification des cultures 1.   En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins deux cultures différentes et que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour la culture principale couvre plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de deux fois la superficie de la culture principale dépassant 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables. 2.   En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins trois cultures différentes et que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour la culture principale couvre plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de la superficie de la culture principale dépassant 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables. 3.   En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins trois cultures différentes et que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour les deux cultures principales couvre plus de 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de cinq fois la superficie des deux cultures principales dépassant 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables. 4.   En ce qui concerne les exploitations pour lesquelles l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres restantes, mais que la superficie déterminée pour la culture principale sur les terres arables déterminées restantes couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de deux fois la superficie de la culture principale dépassant 75 % de ces terres arables déterminées restantes. 5.   Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec l'obligation de diversification des cultures décrite dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire, conformément aux paragraphes 1 à 4, pour les années ultérieures de la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est multipliée par deux.» 4) À l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Si la surface d'intérêt écologique requise est supérieure à la surface d'intérêt écologique déterminée en tenant compte de la pondération des surfaces d'intérêt écologique prévue à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de dix fois la surface d'intérêt écologique manquante. Aux fins du premier alinéa, la surface d'intérêt écologique déterminée n'excède pas la part des surfaces d'intérêt écologique déclarée par rapport à la superficie totale de terres arables déclarée. 3.   Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité aux exigences relatives à la surface d'intérêt écologique énoncée au présent article pendant trois années, la superficie à déduire, conformément au paragraphe 2, pour les années ultérieures de la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est multipliée par deux.»
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