Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 23 févr. 2017
Article premier 1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les informations techniques visées au paragraphe 2 pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins de leurs déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 décembre 2016 et le 30 mars 2017. 2.   Pour chaque monnaie concernée, les informations techniques servant à calculer la meilleure estimation conformément à l’article 77 de la directive 2009/138/CE, l’ajustement égalisateur conformément à l’article 77 quater de ladite directive et la correction pour volatilité conformément à l’article 77 quinquies de la même directive sont les suivantes: a) les courbes des taux sans risque pertinents indiquées à l’annexe I; b) les marges fondamentales pour le calcul de l’ajustement égalisateur indiquées à l’annexe II; c) pour chaque marché d’assurance national pertinent, les corrections pour volatilité indiquées à l’annexe III.
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