Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2017
Article 3 Les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées en annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, telle que modifiée ultérieurement, et doivent respecter certaines conditions prévues dans ladite décision établissent également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées des droits compensateurs. Cette facture prend la forme d'une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l'annexe 4 du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:366:oj#art-3